J.O. 43 du 20 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03107

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Arrêté du 28 janvier 2003 commissionnant en 2003 les agents du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants en application de l'article L. 215-1 (8°) du code de la consommation


NOR : ECOC0300014A



Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;

Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;

Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), notamment ses articles 2 et 12 ;

Vu le décret no 2002-971 du 10 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 agréant les agents du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants en application de l'article L. 215-1 du code de la consommation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 janvier 2003 ;

Vu la demande du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants en date du 22 octobre 2002 ;

Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrête :


Article 1


Les agents agréés par l'arrêté du 29 décembre 1994 susvisé dont la liste figure en annexe à ce dernier arrêté sont commissionnés en 2003 pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI du code de la consommation, en application de l'article L. 215-1 (8°) du même code, dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 2


Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs contrôles dès la première mise sur le marché des produits soit sur l'ensemble du territoire de la République française pour ceux en résidence dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit dans les limites des délégations régionales auxquelles ils sont affectés et telles qu'elles figurent à l'annexe de l'arrêté du 29 décembre 1994 susvisé.

Article 3


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 2003.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot